GHISLAIN ROYEN
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couverture des dégâts dus à la dessication des sols
La dessication des sols est désormais couverte par les polices d’assurances incendie
On sait que l’art 123 al 1er de la loi relative aux assurances du 4.04.2014 oblige l’assureur à accorder garantie contre un certain nombre de catastrophes naturelles au nombre desquelles figure « un glissement ou un affaissement de terrain »
Il s’agissait déjà d’un progrès par rapport à la législation précédente, puisque la condition de soudaineté du phénomène a été supprimée par la loi nouvelle.
L’article 124 définit celui-ci comme « un mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre » également couverts mais déjà visés et définis plus haut dans le même article.
L’interprétation de cette disposition et son application à la situation d’un bien affecté du phénomène de « retrait-gonflement » des sols, notamment argileux, agite les tribunaux depuis la promulgation de la loi. Les périodes de sécheresse ou d’intense humidité affectent en effet les terres susceptibles par nature de gonfler ou de se rétracter.
Les assureurs ont avancé différents arguments pour s’opposer à la prise en charge de ce type de sinistre et la Jurisprudence s’est montrée hésitante, donnant tantôt raison à l’assuré, tantôt à l’assureur, comme ce jugement considérant qu’en pareille situation, il n’y avait « aucun mouvement de terrain mais seule une modification du volume de celui-ci » ! (Civil Bruxelles, 29 avril 2021 ).
Plusieurs parlementaires ont dès lors déposé une proposition de Loi qui a été adoptée par la Chambre le 29.10.2021.
L’art 2 de cette disposition énonce que « l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances doit être interprété en ce sens qu'il y a notamment lieu de comprendre par "mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre" toute contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens »
Cette disposition n’a évidemment pas été du goût des compagnies[1] qui ont introduit un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle, reprochant principalement à cette Loi d’avoir un effet rétroactif et donc de mettre en danger la sécurité juridique. En fait, l’objectif était clairement d’exclure tout sinistre qui se serait déclaré avant l’entrée en vigueur de la loi du 29.10.2021.
Dans un Arrêt rendu le 1er juin 2023, la Cour a rejeté les arguments des assureurs et considéré que la loi du 29.10.2021, expressément qualifiée dans le texte ( art 1er ) de « loi interprétative », est bel et bien une telle loi par laquelle le législateur …. Interprète la loi du 4.04.2014 en cherchant «à remédier à l’insécurité juridique née des interprétations divergentes » de cette loi.
Or, au contraire d’une loi nouvelle, qui ne peut s’appliquer que pour l’avenir ( article 1er du Code Civil ) et n’a et ne peut avoir d’effet rétroactif, une loi interprétative « faits corps avec la loi interprétée » et est donc réputée « avoir eu dès l’origine le sens défini par la loi interprétative » .
Les sinistres qui ont commencé à se manifester depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2014 sont donc couverts…sauf ceux qui ont fait l’objet d’un jugement définitif.
[1] Assuralia, Baloise, AXA, AG, KBC, que du beau monde !