GHISLAIN ROYEN
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couverture des dégâts dus à la dessication des solsLa dessication des sols est désormais couverte par les polices d’assurances incendie
Depuis un certain nombre d’années, sans doute par l’effet des étés chauds (sauf bien évidemment 2021 !) , qu’ont connu nos régions, se sont multipliés les phénomènes de « dessication », appelés aussi « retraits - gonflement » des sols qui affectent principalement les sols argileux.
Si tous les sols connaissent des mouvements naturels en fonction de l’humidité qui s’y trouve, y vient ou s’en échappe, ces mouvements affectent plus particulièrement les sols qui contiennent des argiles .
Ce phénomène de dessication a pour conséquence des phénomènes d’affaissement de sol avec les effets que l’on devine pour les bâtiments qui ont été construits sur ce type de terrain fuyant !
Les tribunaux se sont vus soumettre la question de savoir si ces dégâts sont couverts, ou non, par la garantie "catastrophes naturelles" que les assureurs sont tenus d’insérer dans les polices d’assurance incendie, et il faut bien reconnaître que, jusqu’il y a peu, les décisions allaient …. en sens divers : tantôt favorable à l’assuré, tantôt considérant qu’il n’y avait qu’en l’espèce « aucun mouvement de terrain mais seule une modification du volume de celui-ci » ! (Civil Bruxelles, 29 avril 2021) ou motivation similaire.
C’est cette incertitude que l’on espère voir levée par le vote, le 29 octobre 2021, d’une loi interprétative votée sur l’initiative parlementaire de tous bords. Cette loi publiée au Moniteur le 22 novembre 2021 et donc en vigueur depuis le début du mois de décembre, ne comporte que deux articles et énonce (article 2) que : « L’article 124 § 1er d) de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances doit être interprétée en ce sens qu’il y a notamment lieu de comprendre par "mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dus en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre" toute contraction de masse importante de terrain dû en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens ».
Il s’agit en l’espèce d’une loi interprétative, qui a dès lors un effet rétroactif qui lui permet de s’appliquer à toute situation, même née antérieurement à sa promulgation, mais uniquement, bien évidemment, depuis la date de promulgation de la loi qu’elle interprète (Loi du 4 avril 2014).
Seules les situations déjà tranchées par le jugement définitif échappe à l’application de la loi ainsi interprétée ….
Cette loi interprétative va, sans doute, éliminer un certain nombre de réticences présentes dans le chef de pas mal de compagnies d’assurances qui cherchaient à s’opposer à la couverture de ce risque.
Elle ne mettra sans doute pas fin à toutes les sortes de litiges : se posera par exemple également l’influence que peut avoir, dans le phénomène de dessication, la présence d’arbres qui peuvent avoir pour effet d’aggraver l’assèchement des zones argileuses… avec notamment quelques belles empoignades en vue si les arbres dont questions sont plantés sur le terrain voisin de la parcelle où se trouve le bâtiment endommagé.
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