GHISLAIN ROYEN
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Factures et Conditions Générales
Il faut désormais oublier la distinction qu’opérait le Droit entre commerçants et non commerçants : place à la notion d’entreprise qui, outre les commerçants selon l’ancienne définition, comprend également les agriculteurs, les professions libérales et les associations, soit tout ce qui se distingue de la notion de consommateur.
Place aussi à une vision parfois schizophrène de l’individu : tantôt entreprise dans le cadre de la gestion de son activité professionnelle et tantôt consommateur dans son activité purement privée.
Cette distinction est importante car, otre qu’elle détermine le Tribunal appelé à régler les litiges de ces personnes, elle définira le droit applicable aux contrats dans lesquels elles s’engagent.
A l’égard de l’entreprise, la facture est toujours un moyen de preuve pour autant qu’elle ait été acceptée. Cette acceptation sera expresse ou tacite si le destinataire de la facture ne l’a pas contestée dans les délais les plus brefs : comme l’indiquait le Tribunal de Commerce de Bruxelles, « il existe dans le chef de l’entrepreneur une obligation impérative de contester une réclamation financière qui lui est adressée s’il la considère comme inexact, infondée ».
Le silence vaut donc acceptation de la facture . La contestation se fera évidemment dans les plus brefs délais et par écrit. On s’en réservera une preuve (une copie) ainsi qu’une preuve de son envoi (récépissé de recommandé, rapport de fax ou de transmission informatique).
Qu’en est-il des conditions générales qui sont reprises sur les factures ? Ces conditions suivent le sort de la facture elle-même et sont donc considérées comme acceptées par le client, sauf :
- Si l’on avait convenu expressément d’autres conditions : ainsi, si le contrat de base prévoyait paiement à 30 jours fin de mois, les conditions générales prévoyant paiement comptant ne seront évidemment pas d’application
- Si les conditions générales n’ont pas été portées à la connaissance du client avant le contrat : il est donc impératif de les faire figurer sur le bon de commande. Il arrive pourtant fréquemment que les tribunaux accordent le bénéfice des conditions générales si elles sont conformes à ce qui se pratique généralement dans le secteur d’activités concernées.
Les conditions générales prévoient généralement :
- Les conditions de paiement : au comptant ou à date
- L’acceptation pour le refus de tout escompte en cas de paiement avant l’échéance
- Un intérêt courant à compter de l’échéance de la facture, faute de quoi l’intérêt ne courra uniquement, et au taux légal commercial (8% en 2018) qu’à partir d’une mise en demeure recommandée. Généralement, les tribunaux
réduisent le taux d’intérêt à 10% lorsqu’un taux supérieur est prévu dans les conditions générales. - Une pénalité en cas de non respect du contrat par l’une et l’autre parties. Cette pénalité, appelée parfois -Dieu sait pourquoi- « clause pénale » doit pour être valable viser la violation du contrat par les deux parties. Si donc elle est rédigée en évoquant uniquement le défaut de paiement par le client, elle sera sans valeur.
- Une clause d’attribution de compétence territoriale : pour s’éviter de devoir engager procédure devant le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse ou de Bielefeld voire le Tribunal de l’Entreprise de Furnes en fonction du siège social de son client, ilest évidemment prudent d’indiquer que tout litige sera de la compétence des tribunaux de Verviers.
- Dans le cas où la compétence n’est pas fixée obligatoirement par la loi, comme c’est le cas en matière de bail, cette clause réduira les coûts et inconvénients de la procédure.
A la lecture des dispositions protectrices des consommateurs, on a parfois l’impression que celui-ci est un pauvre hère innocent constamment aux prises avec les loups que sont les entreprises, dont le seul but serait de le flouer et de profiter de sa naïveté et de sa faiblesse. La pratique judiciaire révèle pourtant souvent une autre face – nettement moins reluisante – de certains « consommateurs » peu enclins à exécuter les conventions qu’ils ont pourtant expressément acceptées.
Quoiqu’il en soit, on sera donc particulièrement prudent dans le cadre de relation contractuelle avec un non -entrepreneur, donc un consommateur, en rappelant :
- Qu’en principe, la facture ne constitue pas un moyen de preuve contre celui-ci sauf s’il l’a expressément acceptée ou si son acceptation tacite est absolument certaine : Il est donc vivement conseillé de prévoir un bon de commande complet, clair et précis.
- Qu’à ce stade, le Code de Droit Economique précise (livre XIV, article 3 et XIV, article 22 relatifs aux suppléments que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elle ne ressorte pas du contexte : les principales caractéristiques du produit, l’identité de la personne exerçant le métier, le prix total du produit taxes comprises et de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur … »
Prudence donc …. Car ces dispositions sont très souvent invoquées par des débiteurs de parfaite mauvaise foi, notamment dans le cadre de litiges qui portent sur des travaux exécutés à un véhicule ou dans un immeuble avec des travaux qui viennent en supplément par rapport au devis.
Dans ce cadre donc, il est préférable d’établir un document de commande complémentaire qui vise expressément chaque supplément demandé par le client (« tant que vous y êtes, pouvez-vous aussi modifier tel ou tel point de l’installation… ») ; ou qui apparaissent en cours de chantier.
« Crédit est mort !, les mauvais payeurs l’ont tué »
Comme cela figurait dans bien des établissements et autres troquets, il est pourtant nécessaire mais il continuera encore et encore de présenter des risques contre lesquels il est nécessaire de se prémunir.